Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.236

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 92-43.236

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Décoration Rénovation Sérigraphie (DRS), dont le siège est ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (ordonnance de référé), au profit de M. Talal Y..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme X..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite des sommes sur le fondement de ces textes ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

REJETTE les demandes présentées par M. Y... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Décoration Rénovation Sérigraphie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372238cd580146773fb361

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