Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.930
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/1994
- Numéro d'affaire
- 91-40.930
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant à Gaillon (Eure), ..., en cassation d'un a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Edouard Y..., demeurant à Gaillon (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Damita Z..., 2 / de M.
Krzystof Z..., demeurant ensemble à Romainville (Val-d'Oise), 7, place Jean Moulin, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, M.
Merlin, conseiller, Mme X..., MM.
Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.
Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 1991), M. et Mme Z... ont exercé des fonctions salariées au service de M.
Y... ; qu'après avoir été licenciés ils ont prétendu qu'ils avaient droit à une qualification professionnelle supérieure, en faisant valoir qu'ils étaient titulaires d'un diplôme d'ingénieur ; Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme Z... des rappels de salaire et à Mme Z... des compléments d'indemnité de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part que par application des articles L. 133-5 et L. 133-6 du Code du travail, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le montant du salaire, la rémunération à laquelle celui-ci est en droit de prétendre doit correspondre aux fonctions réellement exercées et à la qualification professionnelle qu'elles requièrent, telle que définie par la convention collective applicable ; qu'en se déterminant pour fixer le complément de rémunération dû à des salariés par le montant des prestations réalisées par ces salariés et facturées aux clients, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble la convention collective nationale des bureaux d'études ; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les salaires perçus étaient conformes aux fonctions effectivement exercées au regard de la qualification professionnelle et du coefficient hiérarchique prévu par ladite convention collective la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et des énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y..., envers M. et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.