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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.858

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Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/1994
Numéro d'affaire
91-40.858

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCM Centre de radiologie de Saint-Mandé, ... Mandé (Val-de-Marne),…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCM Centre de radiologie de Saint-Mandé, ...

Mandé (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de Mme Marthe X..., demeurant villa Les Mimosas, Benoite Danesi, à Bastia (Haute-Corse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Monboisse, Merlin, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCM Centre de radiologie de Saint-Mandé, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1990) Mme X... a été engagée en mai 1983 en qualité de manipulatrice par la société civile de moyens Centre de Radiologie de Saint-Mandé et a été licenciée le 8 janvier 1988 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits à son départ de l'entreprise, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment un rappel de prime d'ancienneté et les congés payés afférents ; Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli favorablement la demande de la salariée, alors d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la rémunération de Mme X... avait régulièrement augmenté aux dates auxquelles le taux de la prime d'ancienneté devait évoluer en application de la convention collective ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir, eu égard surtout à sa concordance avec l'absence d'obligation de mentionner la prime sur les bulletins de paie et avec la supériorité du salaire perçu sur le salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, que la prime d'ancienneté était inclue dans le salaire, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, en exigeant de la société la démonstration de ce que la différence entre le salaire théorique augmenté de la prime d'ancienneté, et le salaire réellement perçu est égale au paiement de la prime d'ancienneté et à un complément convenu, calcul qui aboutirait à ce que la prime d'ancienneté soit payée deux fois et qui, en tout état de cause, serait inopérant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs incohérents, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que la société qui n'établissait pas l'existence d'une convention de forfait, ne prouvait pas avoir payé la prime d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCM Centre de radiologie de Saint-Mandé, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.