Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.103
Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 90-45.103
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Direction départementale des PTT de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1990 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section activités diverses), au profit de Mme Huguette X... Y..., demeurant à Saint-Cergues (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Direction départementale des PTT de Haute-Savoie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 12 juillet 1990 par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ; que le pouvoir spécial daté du 19 juillet 1990 a été reçu le 23 juillet 1990, postérieurement à la déclaration de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Direction départementale des PTT de Haute-Savoie, envers Mme Meynet Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137223ccd580146773fb538
