Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-17.076

Arrêt du 25 mai 1988Pourvoi n° 86-17.076

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise BASELLIERES, dont le siège est à Saint-Lys (Haute-Garonne), route de Sayguede,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Robert Y..., demeurant à Saint-Lys (Haute-Garonne), rue de Saint-Clar,

2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOULOUSE, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'entreprise Basellières, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 2 avril 1982, M. Y..., salarié de l'entreprise Basellières, qui se trouvait au sommet d'un pylone, a été précipité dans le vide par une décharge électrique, le câble qu'il tirait étant entré en contact avec une ligne à haute tension ; que, dans sa chute, il a été grièvement blessé ; Attendu que l'entreprise Basellières fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 1986) d'avoir, sur la base de la faute inexcusable retenue contre elle, fixé au maximum le taux de majoration de la rente accident du travail servie à M. Y..., alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, à la fois, constater l'imprudence de la victime et fixer la majoration au maximum, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que M. Y... sollicitait une majoration de rente de 12,5 %, ne pouvait lui octroyer une majoration de 22,50 % sans modifier les termes du litige ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont expressément écarté toute faute pouvant être imputée à la victime, qui, si elle a bien, à la vue des étincelles, dégrafé sa ceinture de sécurité, n'a agi ainsi que dans un geste bien compréhensible de sauvegarde ; Attendu, d'autre part, que les premiers juges, ayant fixé la majoration de rente au taux maximum, soit 22,50 % en fonction de la réduction de capacité de 55 % reconnue alors à la victime, c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel a confirmé leur décision en tant qu'elle fixait la majoration au maximum, ce que, compte tenu de la révision intervenue entre temps et portant le taux d'invalidité à 75 %, correspondait à la majoration de 12,50 % réclamée par l'intéressé ; D'où il suit que les griefs du pourvoi se sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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613720c6cd580146773ee486

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