Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-15.914

Arrêt du 25 mai 1988Pourvoi n° 86-15.914

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En cas d'accident du travail suivi de mort, aucun texte n'exclut la possibilité pour l'ayant droit de voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur, alors même que la victime elle-même aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 26 avril 1971, M. Giacono X..., salarié de la Société des tréfileries de Chatillon Goroy, a été victime d'un accident du travail, ensuite duquel il a perçu une rente majorée en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il est décédé des suites de l'accident le 22 février 1982 ; que sa veuve a alors obtenu une rente de conjoint survivant dont elle a sollicité la majoration pour la même cause ; que, pour rejeter sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que si la victime d'un accident du travail décède plus tard des suites de cet accident, les droits à majoration de rente sont épuisés et ne peuvent renaître au profit du conjoint survivant ;

Attendu cependant qu'en cas d'accident du travail, suivi de mort, aucun texte n'exclut la possibilité pour l'ayant droit de voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur alors même que la victime elle-même aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c51437

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