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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-60.152

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Médecine du travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
24-60.152
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00740

Résumé

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 740 F-D Pourvois n° D 24-60.152 F 24-60.154 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 I.

Le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 24-60.152 contre le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT du personnel de la CARSAT Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT protection sociale de la région Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, 4°/ au syndicat CFE-CGC du personnel de la CARSAT CO, ayant tous deux leur siège [Adresse 2], 5°/ au syndicat CFTC protection sociale région Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

II.

Le syndicat départemental FO des organismes sociaux de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-60.154 contre le même jugement rendu par le même tribunal judiciaire, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [O], domicilié à la CARSAT Centre-Ouest, [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du personnel de la CARSAT Centre-Ouest, 3°/ au syndicat CFDT protection sociale de la région Nouvelle-Aquitaine, 4°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, 5°/ au syndicat CFE-CGC du personnel de la CARSAT CO, 6°/ au syndicat CFTC protection sociale région Nouvelle-Aquitaine, défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Les parties ou leur mandataire ont produits des mémoires.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT protection sociale de la région Nouvelle-Aquitaine, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 24-60.152 et F 24-60.154 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 14 mars 2024), les élections professionnelles au sein de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre-Ouest (la caisse) se sont déroulées du 7 au 14 novembre 2023 conformément à un protocole d'accord préélectoral signé entre les 11 et 16 octobre 2023. 3.

Le 29 novembre 2023, soutenant d'une part que la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ne pouvait être réduite par le protocole d'accord préélectoral et d'autre part qu'un salarié avait été élu qui ne disposait cependant pas de l'ancienneté requise pour être éligible, l'ancienneté à prendre en compte étant celle acquise par l'appartenance à l'entreprise et non pas l'ancienneté conventionnelle telle que prévue par le protocole d'accord préélectoral, le syndicat départemental FO des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat FO) et le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (le syndicat SNU) ont saisi le tribunal judiciaire en demandant de prononcer l'annulation du 5e alinéa de l'article 1 du protocole d'accord préélectoral, de prononcer le remplacement de la mention « institution » au profit de la mention « entreprise » aux articles 6 et 7 du protocole d'accord préélectoral, d'invalider l'élection de M. [O] et de condamner la caisse à leur verser à chacun une somme à titre de dommages-intérêts.

Recevabilité des mémoires en défense contestée par les demandeurs aux pourvois Vu l'article 1006 du code de procédure civile : 4.