Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-10.230
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.230
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00737
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi n° R 24-10.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.230 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société EDP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société EDP, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2023), la société EDP (la société), qui avait pour associé et gérant M. [P], a engagé ce dernier en qualité de directeur technique par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2002.
A la suite de la cession de ses parts sociales, par avenant du 11 décembre 2019, la rémunération du salarié a été fixée à 7 500 euros bruts pour une durée de travail de 151 heures 67 à compter du 1er janvier 2020. 2.
Par écrit du 12 décembre 2019, le salarié a informé la société de sa décision de faire valoir ses droits à retraite.
A la suite d'un accord verbal repris par écrit, il a été autorisé à ne pas venir travailler à compter du 13 décembre 2019 après sa journée de travail et ce jusqu'à l'issue de son départ volontaire à la retraite en juin 2020, sans que cet accord n'ait d'effet sur sa rémunération. 3.
Un licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 10 novembre 2020. 4.
Le 15 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.