Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-10.105
Mots-clés droit social
Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.105
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00694
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° E 24-10.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-10.105 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au syndicat Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2023), le syndicat Fédération CGT du commerce de la distribution et des services a assigné la société Lidl devant un tribunal judiciaire afin qu'il soit jugé que les agents de maîtrise à quarante-deux heures de travail bénéficient de douze jours de repos annuel sur cette base forfaitaire et que les heures supplémentaires effectuées au-delà des quarante-deux heures forfaitaires donnent droit à des repos compensateurs venant s'ajouter aux douze jours acquis.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 2.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que tous les agents de maîtrise à quarante-deux heures hebdomadaires forfaitaires bénéficient de douze jours de repos annuel sur cette base forfaitaire et que les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures forfaitaires, par ces mêmes agents, donnent droit à des repos compensateurs venant s'ajouter aux douze jours acquis et de le condamner à payer au syndicat une somme à titre d'indemnisation du préjudice moral pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « que l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail pour le personnel non-cadre du 3 août 1999 - qui précisait avoir été conclu en vertu de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et de l'avenant n° 73 à la convention collective de commerce à prédominance alimentaire du 21 décembre 1998 - disposait, en son titre V relatif aux agents de maîtrise entrepôts et magasins, qu' ''à compter du 1er octobre 1999, la durée de travail des agents de maîtrise magasins et entrepôts sera ramenée à un horaire de quarante-deux heures hebdomadaire (soit une réduction de deux heures par semaine).
Cet horaire intègre les pauses payées (trois minutes par heure de travail) et se calcule sur une période quelconque de douze semaines consécutives (en moyenne quarante heures de travail effectif et en moyenne quarante-deux heures de présence)'' ; que l'article 2 du titre V de cet accord prévoyait ensuite l'octroi de jours de repos trimestriels dans les conditions suivantes : ''Le nombre de jours de repos trimestriel est porté à trois par trimestre en application de l'article 1-2 paragraphe 8-3 de l'avenant n° 73 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.
Ces jours seront pris en fonction des souhaits des salariés validés par le responsable hiérarchique.
Ils feront l'objet d'un planning déterminé en début de trimestre, planning qui sera respecté.
Afin de connaître au mieux les souhaits des salariés, les demandes de jour de repos trimestriel se feront sur un formulaire spécifique soumis à la validation du supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, dans le souci de concilier au mieux les souhaits des salariés et les contraintes d'exploitation du magasin, il est convenu que : - les jours de repos trimestriel seront pris en ''semaine faible'' (2e et 3e semaine du mois), à raison d'un T par mois ; - chaque année civile, il ne pourra être pris en jours de repos trimestriel plus de 2 lundis, 2 mardis, 2 mercredis, 2 jeudis, 2 vendredis et 2 samedis'', instaurant ainsi dans l'entreprise les trois jours de repos forfaitaires trimestriels prévus par la convention collective de branche applicable ; que l'article 3 du titre I de cet accord rappelait expressément qu' ''en cas de modification législative (2ème loi Aubry) ou de nouvel accord de branche, les parties conviennent de l'exclusion du cumul des avantages ayant le même objet, l'entreprise ne pouvant accepter l'accroissement des coûts consécutifs à l'application combinée d'un éventuel nouvel accord de branche, de la deuxième loi Aubry et du présent dispositif'' ; que l'accord collectif d'entreprise conclu le 26 janvier 2000 à la suite de la loi du 19 janvier 2000 ayant fixé la durée légale du travail à 35 heures a énoncé dans son préambule que selon le nouvel article L. 212-5 I, 3e paragraphe, issu de la 2e loi sur la Réduction du temps de travail, "à défaut de convention ou d'accord, la bonification pour heures supplémentaires est attribuée sous forme de repos".