Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-13.848

Arrêt du 25 juillet 1984Pourvoi n° 82-13.848

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 avril 1982 par la Cour d'appel de Nancy.
  • Réponse: Attendu que la tentative de conciliation prévue par ce texte n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse.
  • Solution: REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 avril 1982 par la Cour d'appel de Nancy.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont son mari avait été victime, le 16 octobre 1976, Mme veuve X... a saisi la Commission de première instance de la Sécurité sociale, pour faire établir la faute inexcusable de l'employeur ; que celui-ci a soutenu que, depuis la promulgation de la loi du 6 décembre 1976, une telle action devait obligatoirement être précédée d'une tentative de conciliation, en vue de parvenir à un accord amiable entre la Caisse et la victime ou ses ayants droit, d'une part, l'employeur d'autre part, tant sur l'existence de la faute inexcusable que sur le montant de la majoration et des autres indemnités pouvant être dues, et que Mme veuve X..., ayant méconnu cette obligation, sa requête devait être déclarée irrecevable ;

Attendu que la société anonyme Tubes de la providence fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté cette fin de non-recevoir, aux motifs que les dispositions de la loi du 6 décembre 1976, prévoyant un préliminaire de conciliation, n'étaient pas applicables en l'espèce, alors que les règles de procédure instituées par ladite loi devaient recevoir une application immédiate ;

Mais attendu que la tentative de conciliation prévue par ce texte n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse, et qu'il résulte des pièces de la procédure que la Caisse primaire s'était refusée à la mettre en oeuvre, s'opposant ainsi à toute régularisation ultérieure ; d'où il suit que, nonobstant le motif justement critiqué par le pourvoi, l'arrêt attaqué se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 avril 1982 par la Cour d'appel de Nancy.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a94

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 1984.

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