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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.760

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2017
Numéro d'affaire
15-22.760
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00073

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° Z 15-22.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015), que M. [S] a été engagé le 1er juin 1983 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France en qualité de guichetier et occupe depuis le 1er juillet 2007 le poste de conseiller clientèle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une rémunération complémentaire individuelle et des congés payés de mars 2008 à mars 2015 et en injonction à l'employeur de régulariser à compter d'avril 2015, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions relatives aux accords de translation conclus au sein du Crédit agricole qui ont pour objet notamment d'assurer l'actualisation des rémunérations des salariés visent "la population des salariés éligibles", ceux-ci étant définis comme "les salariés n'ayant pas fait l'objet de deux appréciations insuffisantes consécutives dans un même emploi au cours d'une période de 5 ans"(pour l'accord de 2002) et "de 4 ans " (pour l'accord de 2007) ; que la cour d'appel a seulement constaté que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] a fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'augmentation de 62 euros à compter du 1er juillet 2007 date d'entrée en vigueur de l'accord de translation du 4 avril 2007 sans rechercher si le salarié était éligible en examinant la période de quatre ans antérieure à 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 27 de convention collective nationale du Crédit agricole et de l'accord de translation du 4 avril 2007 ; 2°/ que la cour d'appel a opposé aux demandes du salarié la circonstance que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] avait fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutives insuffisantes, tout en jugeant que l'employeur a failli à son obligation de formation et n'a pas dispensé les efforts de formation qu'elle devait à un salarié disposant d'une ancienneté de trente ans en son sein et traversant à l'évidence une période difficile dans l'évolution de son emploi, ce dont il s'évinçait que l'employeur était responsable de l'insuffisance reprochée ; qu'en refusant de tenir compte de cette situation au motif inopérant que le salarié avait formé une demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de formation, la cour a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil et les articles 27, 33 et 37 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'accord de translation du 18 juillet 2002 et l'accord du de translation du 4 avril 2007 ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans plus d'explication entre le défaut de formation imputable à l'employeur et les évaluations insuffisantes privatives des augmentations individuelles complémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article L. 1222-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil et les articles 27, 33 et 37 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'accord de translation du 18 juillet 2002 et l'accord de translation du 4 avril 2007.

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'éligibilité du salarié à une augmentation individuelle complémentaire de salaire résultait de la juste application de l'accord du 1er avril 2007 sur la période 2004-2007 et fait ressortir que, si l'employeur avait failli à son obligation de formation pour la période du 21 mai 2009 au 25 janvier 2012, ce manquement n'était pas la cause des appréciations insuffisantes, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à lui payer la somme de 13.308 € à titre de rappel de rémunération complémentaire individuelle à compter du mois de mars 2008 et jusqu'au mois de mars 2015 inclus, outre la somme de 1.331 € à titre de congés payés afférents, outre ordonner à la Caisse de procéder à la régularisation de cette rémunération complémentaire individuelle à compter du mois d'avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE sur les primes dues en exécution des accords de translation, divers accords ont été conclus au sein du groupe CRCAM qui ont pour objet notamment d'assurer l'actualisation des rémunérations des salariés, en particulier en prévoyant une garantie d'augmentation minimale ; que M. [S] prétend que deux de ces accords n'auraient pas été respectés à son égard par la CRCAM, celui du 18 juillet 2002 et celui du 4 avril 2007 ; que l'appelant soutient tout d'abord qu'en application des dispositions du premier de ces accords, il devait bénéficier de 18 points de qualification individuelle (PQI) tous les cinq ans ; qu'à ce titre il lui a été attribué seulement 15 PQI en octobre 2002, de sorte qu'il est fondé à réclamer l'attribution minimale de 18 points supplémentaires entre 2008 et 2015, soit un rappel de salaire de 6 256 € ; que l'appelant sollicite ensuite, sur le fondement des dispositions de l'accord conclu le 4 avril 2007, l'application de l'augmentation mensuelle de 62 € prévue pour sa catégorie, tous les quatre ans, et ce, à compter de 2007, puis de 2011, reprochant à son employeur de ne lui avoir accordé de ce chef, à compter du 1er avril 2008, qu'une seule augmentation, de 12 € mensuels seulement ; mais que la CRCAM objecte justement que ces deux types de dispositions, successives d'ailleurs et non, cumulatives, visent seulement "la population des salariés éligibles", ceux-ci étant définis comme "les salariés n'ayant pas fait l'objet de deux appréciations insuffisantes consécutives dans un même emploi au cours d'une période de 5 ans"(pour l'accord de 2002) et "de 4 ans " (pour l'accord de 2007) ; or que les évaluations annuelles de l'appelant ont, toutes, abouti à une appréciation insuffisante depuis 2008 que M. [S] n'a pas contestée, à l'époque, et ne conteste toujours pas ; qu'il ne peut dès lors prétendre au versement des augmentations salariales litigieuses ; qu'il a été rempli de ses droits par l'allocation de la seule somme mensuelle de 12 € à partir du 1er avril 2008 ; qu'en effet celle-ci résulte de la juste application des dispositions de l'accord du 1er avril 2007, sur la période 2004-2007, et du constat que, durant cette période M. [S], n'avait été augmenté que de 50 € par mois, soit 12 € de moins que les 62 € mensuels prévus par l'accord au titre de la garantie minimale de rémunération ; qu'il est vrai, comme l'observe M. [S], que le salarié "non éligible" devait faire l'objet d'un examen spécial en vue de l'attribution de cette augmentation et que cet examen, en ce qui le concerne, n'est jamais intervenu ; que, cependant, aucune disposition ne prévoit de sanctionner l'absence de cet examen par l'attribution automatique de l'augmentation ; que les prétentions formées par M. [S], au titre de l'augmentation de sa rémunération, ne peuvent donc qu'être rejetées ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que l'évolution de la rémunération est prévue aux articles 27 et 33 de la convention collective applicable ; qu'il en résulte une première garantie d'un niveau individuel et une seconde garantie de niveau collectif, que la convention collective a été complétée par l'accord de translation du 4 avril 2007 sans qu'il soit utile de reprendre l'historique et l'antériorité des bases de calcul de la rémunération de M. [S] ; que, l'accord de translation précité a modifié la dénomination des points de rémunération pour remplacer les PQE en RCP (rémunération classification personnelle), les PQI en RCI (rémunération compétences individuelles) ainsi que et le supplément de salaire familial qui devient la RCC (rémunération conventionnelle complémentaire) ; que, l'accord de translation précité vise le droit à la revalorisation de la rémunération dans les termes suivants : « La population des salariés éligible correspond à tous les salariés n'ayant pas fait l'objet de deux appréciations insuffisantes consécutives dans un même emploi au cours d'une période de 4 ans » ; que durant les périodes de référence de 4 ans, glissantes sur les années 2008/2011 et 2009/2012, M. [S] a fait l'objet à deux reprises de deux appréciations consécutive…