Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.121

Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 91-60.121

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur la recevabilité du pourvoi: Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y...,, agissant en sa qualité de délégué syndical CGT, domicilié aux Etablissements Chalon-Mégard, La Cluse (Ain),

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1991 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit de la Direction des Etablissements Chalon-Mégard, prise en la personne de M. Pierre X..., président-directeur général, La Cluse (Ain),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Direction des Etablissements Chalon-Mégard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du tribunal d'instance de Nantua dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613721a9cd580146773f5c92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a9cd580146773f5c92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.