Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.734

Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 99-40.734

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire annexé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui était soumis, a retenu que le salarié, collaborateur principal d'un cabinet d'expert comptable, avait sciemment, compte tenu de sa qualification et de son ancienneté, altéré les comptes de résultat d'une société en vue de masquer ses difficultés financières et d'en retarder les effets; qu'elle a pu en déduire que le comportement de M. X. était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans le cabinet d'expert comptable pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., bâtiment B 5, 13015 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Sophec, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sophec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire annexé ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui était soumis, a retenu que le salarié, collaborateur principal d'un cabinet d'expert comptable, avait sciemment, compte tenu de sa qualification et de son ancienneté, altéré les comptes de résultat d'une société en vue de masquer ses difficultés financières et d'en retarder les effets ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de M. X... était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans le cabinet d'expert comptable pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sophec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613723adcd5801467740ccf7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740ccf7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.