§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-10.841

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
24-10.841
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00877

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 877 F…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° E 24-10.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La société AWP France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Mondial assistance France, a formé le pourvoi n° E 24-10.841 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de la société AWP France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles,15 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de chargée d'assistance permanencière, à compter du 13 février 1990, par la société Mondial assistance France, devenue la société AWP France. 2.

Le 3 avril 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale et sollicité notamment le paiement de la majoration des heures travaillées les samedis depuis avril 2008.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [P] des sommes au titre de la majoration de salaire des samedis travaillés, des congés payés afférents et du treizième mois, alors : « 1°/ que l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 20 février 2008 comporte une annexe n° 2 qui fixe les règles d'organisation du temps de travail applicables aux permanenciers et les compensations qui leur sont dues en contrepartie ; que cette annexe ne prévoit pas que les permanenciers ont droit à une majoration au titre des week-ends travaillés ; que l'article 7 du chapitre 4 de la section 1 du titre I de l'accord du 20 février 2008, qui figure dans un ensemble de dispositions régissant les modalités d'organisation du temps de travail des non-permanenciers et fixe les contreparties des contraintes qui en résultent, n'est pas applicable aux permanenciers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 7 du chapitre 4 de la section 1 du titre I de l'accord du 20 février 2008 et par refus d'application celles de l'annexe n° 2 dudit accord ; 2°/ qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que selon l'article 1 de l'annexe n° 3 ''Permanenciers'' de l'accord d'entreprise du 1er mars 1978, la fonction de permanencier se caractérise par l'obligation d'effectuer des permanences ''indifféremment'' le dimanche ou en semaine ; qu'ainsi, le nombre de samedis ou de week-ends pouvant être travaillés par le permanencier n'est pas limité, ce qui constitue une contrainte propre à la fonction des permanenciers, lesquels travaillent habituellement les week-ends ; que selon l'article 7 de ladite annexe, chaque permanencier a droit à un complément de salaire (dénommé ''prime de permanence'') fixé à 20 % de son salaire de base ''lié à la fonction de permanencier'' et correspondant ''aux contraintes particulières du travail de celui-ci'' ; qu'il résulte de ces dispositions que la prime de permanence compense l'ensemble des contraintes particulières du travail de permanencier et notamment la contrainte d'avoir à travailler ''indifféremment' les week-ends ; qu'ayant le même objet et la même cause, la prime de permanence et la majoration week-end prévue par l'article 7 du chapitre 4 de la section 1 du titre I de l'accord d'entreprise du 20 février 2008, ne peuvent, en l'absence de stipulations contraires, se cumuler, la plus favorable d'entre elles pouvant seule être accordée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3°/ que selon l'article 7 du chapitre 4 de la section 1 du titre I de l'accord d'entreprise du 20 février 2008 ''afin de compenser la pénibilité liée aux heures travaillées (…) les week-ends, il est alloué (…) : – week-end : 50 %'' ; que selon l'article 8 ''week-ends travaillés'' du chapitre 3 de la section 1, du titre I du même accord : ''les horaires de week-end débutent le samedi à 7h00 et se terminent le lundi à 6h59.

Un week-end travaillé correspond à deux vacations effectuées durant les plages horaires définies ci-dessus (…)'' ; que dès lors, en faisant droit à la demande de Mme [P] en paiement d'une majoration de 50 % au titre des samedis travaillés, quand l'accord du 20 février 2008 ne prévoit de majoration qu'au titre des week-ends travaillés au sens de cet accord, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'accord du 20 février 2008.» Réponse de la Cour 4.

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 5.

En cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent sauf stipulations contraires, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux. 6.

D'abord, l'arrêt relève que l'annexe 3 de l'accord d'entreprise du 1er mars 1978 prévoit que chaque permanencier perçoit un complément de salaire de 20 % de son salaire de base lié à la fonction de permanencier, ce complément correspondant aux contraintes particulières du travail de celui-ci, et que chaque permanencier effectue indifféremment des permanences de nuit ou de jour, le dimanche ou en semaine.

Il conclut à bon droit que la salariée, qui occupe un emploi de permanencière, bénéficie de l'avantage ainsi défini par l'accord d'entreprise et perçoit un complément de salaire correspondant à 20 % de son salaire de base qu'elle travaille ou non un samedi.

Il observe encore que la salariée a perçu ce complément de salaire quel qu'ait été son emploi du temps, c'est-à-dire qu'elle ait ou non travaillé un samedi. 7.