Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.488
Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-42.488
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01402
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la commune intention des parties quant à l'incorporation des primes au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 2007 par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre M. A., M. B., M. C. et M. D.; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que la société SAPCO et sa filiale la société NERAC, versaient à leurs salariés une prime exceptionnelle depuis 1969, une prime d'assiduité depuis 1985 et une prime de vacances depuis 1986; qu'alléguant des difficultés économiques et de trésorerie, ces sociétés ont décidé de mettre fin au versement de ces avantages; que M. X., M. Y., Mme Marie-Conception Z. et Mme Dolorès Z., cadres salariés, ont saisi la juridiction prud'homale en payement de ces primes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAPCO et sa filiale la société NERAC, versaient à leurs salariés une prime exceptionnelle depuis 1969, une prime d'assiduité depuis 1985 et une prime de vacances depuis 1986 ; qu'alléguant des difficultés économiques et de trésorerie, ces sociétés ont décidé de mettre fin au versement de ces avantages ; que M. X..., M. Y..., Mme Marie-Conception Z... et Mme Dolorès Z..., cadres salariés, ont saisi la juridiction prud'homale en payement de ces primes ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'écrit la preuve du caractère contractuel peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production des bulletins de paye, que les primes litigieuses ne résultaient pas de dispositions conventionnelles, que les salariés en cause en avaient tous bénéficié depuis leur embauche ou la date de création des primes, selon une périodicité régulière et sans interruption, que l'examen des primes et de leur évolution révélait qu'elles étaient accordées au cas par cas et constituaient un mode d'ajustement des salaires individuels et qu'en l'absence de généralité et de règles pré-définies et constantes des conditions d'attribution et de détermination des primes, leur versement ne pouvait constituer un usage ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la commune intention des parties quant à l'incorporation des primes au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 2007 par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre M. A..., M. B..., M. C... et M. D... ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01402
- Identifiant source
- 613726decd58014677428d6b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726decd58014677428d6b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.
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