Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.639

Arrêt du 24 septembre 2003Pourvoi n° 02-60.639

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés JLA Productions et JLA Holding ont contesté devant le tribunal d'instance la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du SNRT-CGT ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Saint-Denis, 21 juin 2002) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence présentée par M. X... et le SNRT-CGT qui demandait le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance alors, selon le moyen, que M. X... n'était pas désigné comme délégué syndical, et que seul le tribunal de grande instance, juge de droit commun, était compétent pour apprécier la validité d'un mandat de représentation ; que le Tribunal a rejeté l'exception en précisant qu'il s'estimait compétent "pour statuer sur les litiges concernant l'élaboration d'un protocole préélectoral" ; qu'ainsi il a modifié le fondement juridique de la demande et, au surplus, en dehors de tout débat contradictoire, puisqu'il s'est contenté de déclarer qu'il s'estimait compétent, non pas en qualité de juge de la contestation d'une désignation de délégué syndical, objet du litige, mais en tant qu'instance judiciaire saisie d'un litige relatif à l'élaboration d'un protocole préélectoral en violation des articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

Références

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Non publiéRejetDélégué syndical

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6137243dcd58014677413dc0

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