Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.461

Arrêt du 24 octobre 1997Pourvoi n° 95-42.461

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Ceylan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. Christophe X..., demeurant La Font de l'Arbre, 63870 Orcines, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Le Ceylan a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand rendu le 13 mars 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Ceylan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722e6cd58014677402ec7

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