Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.062

Arrêt du 24 octobre 1991Pourvoi n° 90-42.062

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Monique, Emilie X..., demeurant ..., Brezolles (Eure-et-Loir),

en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce), au profit de la société anonyme Sadel Intermarché, dont le siège est Centre commercial des Corvées, route de Crécy à Vernouillet (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :

M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen,

conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Monique X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Sadel Intermarché, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 30 septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ; Attendu que Y... Martin qui avait formé le 27 juin 1989 un pourvoi contre un jugement du 24 mai 1989, a demandé l'aide judiciaire le 28 juin 1989 ; qu'une décision d'admission du bureau d'aide judiciaire lui ayant été notifiée le 12 février 1990, Mlle X... a formé un second pourvoi le 9 avril 1990 et déposé un mémoire ampliatif le 6 juillet 1990 ; Attendu que le mémoire n'a pas été déposé dans le délai de trois mois à compter de la notification à la demanderesse au pourvoi de la décision du bureau d'aide judiciaire, délai qui n'avait pu être prolongé par la seconde déclaration de pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137219ccd580146773f5323

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