Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.044

Arrêt du 24 octobre 1990Pourvoi n° 89-43.044

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Socopa aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées à M. Y. dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y. a été embauché le 21 novembre 1973 en qualité de manoeuvre par la société Socopa et a été licencié le 11 juillet 1986; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Assedic Maine Touraine, dont le siège est au Mans (Sarthe), boulevard Winston Churchill, représentée par son président en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Y..., demeurant à Connerre (Sarthe), 10, rue J. Moulin, Sceaux sur Huisne,

2°/ la société SOCOPA, demeurant à La X... Bernard (Sarthe), "Les Bordes", Cherre,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Maine Touraine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221414 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché le 21 novembre 1973 en qualité de manoeuvre par la société Socopa et a été licencié le 11 juillet 1986 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 861320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement du salarié est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chomâge payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Socopa aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées à M. Y... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Y... et la société Socopa, envers l'Assedic Maine Touraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de

l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137214dcd580146773f2a88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214dcd580146773f2a88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.