Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.835

Arrêt du 24 novembre 1998Pourvoi n° 97-45.835

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... et Bassac,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Béton industriel du Périgord, dont le siège est 24570 Condat,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent aux deux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 26 mars 1997 dans une instance l'opposant à la société Béton industriel du Périgord ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait commis un manquement grave aux procédures applicables en cas d'enlèvement de marchandises par un employé, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen supplémentaire présenté par mémoire adressé le 10 septembre 1998, qui n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prescrit par l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372330cd5801467740693c

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