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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-42.276

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/1988
Numéro d'affaire
86-42.276

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) L'ASSEDIC DE HAUTE NORMANDIE, dont le siège est sis à Rouen (Se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) L'ASSEDIC DE HAUTE NORMANDIE, dont le siège est sis à Rouen (Seine-Maritime), Les Galées du Roi, ..., 2°) l'A G S dont le siège est sis à Paris (8e), rue de Lisbonne, en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit de : 1°) Monsieur PACHECO A..., demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ..., 2°) Monsieur PERREIRA Joao F..., demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), 17 E, rue G.

Leconte, 3°) Monsieur PERREIRA Joachim F..., demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ..., 4°) M.

B...

Joachim, demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ..., 5°) Monsieur DA Z..., demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ..., 6°) Monsieur C..., syndic à la liquidation des biens de la société SENECAL, dont le siège est à Honfleur (Calvados), 15, cours des Fossés, défendeurs à la cassation ; M.

C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents : M.

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller rapporteur, MM.

Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M.

Y..., Mme X..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Haute Normandie et de l'A G S, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M.

C..., syndic de la société Senecal, les conclusions de M.

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 14 décembre 1984, le règlement judiciaire de la société Senecal a été prononcé et M.

C... désigné en qualité de syndic ; que cependant l'entreprise a continué d'employer M.

D... et quatre autres salariés jusqu'au 20 février 1985, date de leur licenciement par le syndic ; que ceux-ci ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation du syndic et de l'Assedic de Haute Normandie à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de salaires impayés pour la période du 14 décembmre 1984 au 20 février 1985, MM.

D..., E...

Joao et E...