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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-16.633

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
  • Contexte: L'employeur a été destinataire d'un avis à tiers détenteur de la direction générale des finances publiques pour une somme de 612 122,05 euros correspondant à une dette fiscale du joueur.
  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en compensation et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire.
  • Réponse: La cour d'appel a constaté que la créance dont se prévalait l'employeur résultait de la défaillance de ce dernier dans l'exécution de son obligation légale, prévue par l'article L. 3252-10 du code du travail, de procéder, en sa qualité de tiers saisi, au versement des retenues pour lesquelles la saisie était pratiquée, dans la limite des sommes disponibles.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tours football club et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2023
Numéro d'affaire
21-16.633
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00602

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2021), M. [K] a été engagé en qualité de joueur de football professionnel par la société Tours football club à compter du 31 août 2012, par des contrats à durée déterminée successifs. Les parties ont mis un terme à leur relation de travail d'un commun accord le 30 juin 2019. 3. L'employeur a été destinataire d'un avis à tiers détenteur de la direction générale des finances publiques pour une somme de 612 122,05 euros correspondant à une dette fiscale du joueur. Des créanciers du joueur ont, par ailleurs, engagé des procédures civiles d'exécution et un acte de saisie des rémunérations a été notifié le 8 mars 2013 à l'employeur. 4. A la suite de sa défaillance en qualité de tiers saisi, l'employeur a fait l'objet de plusieurs condamnations au profit des créanciers du joueur. Le club a alors mis en place une compensation sur le salaire. 5. Le 20 oc…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° P 21-16.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 La société Tours football club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.633 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Parties intervenantes volontaires : - la société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de M. [W] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Tours football club. - M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Tours football club.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tours football club, de la société MJ Corp, ès qualités et de M. [G], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire 1.

Il est donné acte à la société MJ Corp, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Tours football club, et à M. [G], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Tours football club, de leur intervention volontaire.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2021), M. [K] a été engagé en qualité de joueur de football professionnel par la société Tours football club à compter du 31 août 2012, par des contrats à durée déterminée successifs.

Les parties ont mis un terme à leur relation de travail d'un commun accord le 30 juin 2019. 3.

L'employeur a été destinataire d'un avis à tiers détenteur de la direction générale des finances publiques pour une somme de 612 122,05 euros correspondant à une dette fiscale du joueur.

Des créanciers du joueur ont, par ailleurs, engagé des procédures civiles d'exécution et un acte de saisie des rémunérations a été notifié le 8 mars 2013 à l'employeur. 4.