Code du travail
Article L. 3252-10 : texte et décisions associées
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Article L. 3252-10
Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3252-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-16.633
Cour de cassationdemande de compensation, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 anciens du code civil et les articles 1348 et 1348-1 nouveaux du même code. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a constaté que la créance dont se prévalait l'employeur résultait de la défaillance de ce dernier dans l'exécution de son obligation légale, prévue par l'article L. 3252-10 du code du travail, de procéder, en sa qualité de tiers saisi, au versement des retenues pour lesquelles la saisie était pratiquée, dans la limite des sommes disponibles. 9. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a estimé que la créance détenue par l‘employeur à la suite du paiement des créanciers lésés dans le cadre des procédures civiles d'exécution n'était pas connexe avec la créance de salaire invoquée par le joueur. 10.
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