Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.043
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-48.043
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé sous le patronyme de "Démon" par la société…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., engagé sous le patronyme de "Démon" par la société Veray à compter du 11 juillet 1991 en qualité de conducteur routier, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de frais de déplacement sur la période de 1994 à 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt Attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2004), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de frais de déplacement de 1994 à 1996 ou subsidiairement à titre de prime de nuit alors, selon le moyen, que : 1 / la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur aurait dû, en application du protocole relatif aux frais de déplacement annexé à la convention collective des transports routiers, lui verser par "tour" 329,30 francs en 1994, 333,05 francs en 1995 et 337,25 francs en 1996, alors qu'il ne recevait que 200 francs par "tour", ce dont il résultait qu'il était fondé à réclamer un complément d'indemnisation, mais a tenu compte, pour le débouter de sa demande, d'une prime de déchargement, sans rechercher, comme elle y était invitée par lui, si cette prime n'était pas la contrepartie des sujétions particulières au déchargement en principe à la charge de l'expéditeur et du destinataire des marchandises, ayant en conséquence la nature de complément de rémunération soumise à cotisations sociales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 3 et 6 du Protocole relatif aux frais de déplacement annexé à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; 2 / il résulte de l'article 24 bis de la convention collective des transports routiers que la rémunération globale garantie du personnel roulant effectuant un travail continu entre 22 heures et 5 heures est majorée d'un montant égal à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité éventuellement versée en application du Protocole relatif aux frais de déplacement ; qu'il en résultait qu'effectuant un "tour" incluant deux nuits travaillées et ne bénéficiant que d'une indemnité de repos au titre du Protocole, il avait droit à un complément d'indemnité pour travail de nuit; qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, analysant les pièces qui lui étaient soumises, a procédé à la recherche prétendûment omise pour en déduire que le salarié avait perçu un montant de primes au moins équivalent à celui prévu par le Protocole d'accord sur les frais de déplacement annexé à la convention collective des transports du 30 avril 1974 ; Et attendu, ensuite, que l'article 24 bis de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport n'institue pas une prime supplémentaire mais seulement une majoration de la rémunération globale garantie définie à son article 13, en faveur du personnel roulant effectuant un service continu entre 22 heures et 5 heures et ne bénéficiant pas déjà d'une indemnité en application du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.