Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.118
Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 04-47.118
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite sur la base de six mois de salaire, l'arrêt retient, par.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 18 et 38 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Paula Da X..., engagé le 23 janvier 1991 en qualité d'animateur par l'ADAPEI des Alpes-Maritimes, est parti à la retraite le 31 décembre 2001 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite sur la base de six mois de salaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part que M. Da X... exerçait au sein de la clinique Dupré, qui est une maison universitaire médico-psychologique dépendant de la Fondation santé des étudiants de France, l'emploi d'aide-soignant faisant fonction d'infirmier de soins, activité pouvant rentrer dans le champ d'application visé à l'article 1er de la convention collective du 15 mars 1966, d'autre part, que la candidature du salarié avait été retenue notamment à raison de l'exercice de cette fonction à la maison universitaire médico-psychologique de Sceaux, ce qui confirme que, quel que soit le rattachement, ignoré, de la clinique à une convention collective, la fonction préalablement exercée a été considérée par l'association comme rentrant dans le champ d'application de sa propre activité et que dès lors ce salarié, qui devait bénéficier des deux tiers des 9 ans et demi effectués, avait acquis les 25 ans d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 18 de la convention collective ;
Qu'en se référant aux fonctions exercées par le salarié et en refusant de rechercher si le ou les précédents employeurs relevaient à l'époque du champ d'application de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel, qui a fait une application combinée des articles 18 et 38 de cette convention alors que ces textes ont chacun un objet différent, les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Paula Da X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPEI AM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c5cd580146774183a5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c5cd580146774183a5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.
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