Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.035
Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 25-12.035
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10517
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Tours
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 24 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10517 F
Pourvoi n° Y 25-12.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026
La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-12.035 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Tours, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement d'EDF centre nucléaire de production d'électricité de Chinon, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'établissement d'EDF centre nucléaire de production d'électricité de Chinon, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDF et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement d'EDF centre nucléaire de production d'électricité de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10517
- Identifiant source
- 6a3b6b65cdc6046d47741c8b
