Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.257

Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 25-11.257

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Basse Terre · 4 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10509

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10509 F

Pourvoi n° C 25-11.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-11.257 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'établissement public de coopération intercommunale Cap excellence, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'établissement Cap excellence, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de l'établissement public industriel et commercial Eau excellence,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Basse Terre · 4 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10509
Identifiant source
6a3b6b77cdc6046d47741f43

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