Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.315

Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 25-10.315

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 12 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10521

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[U]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10521 F

Pourvoi n° D 25-10.315

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

M. [H] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-10.315 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Seris security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Seris security, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SAS Boucard-Capron-Maman ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 12 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10521
Identifiant source
6a3b6b28cdc6046d47741594

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