Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.555

Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 24-22.555

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 24 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10512

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10512 F

Pourvoi n° N 24-22.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

La société [S] [N] [O] [J], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-22.555 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La défenderesse a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [S] [N] [O] [J], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué par le pourvoi principal à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société [S] [N] [O] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [S] [N] [O] [J] et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 24 octobre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10512
Identifiant source
6a3b6b70cdc6046d47741e4f

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