Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-18.110

Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 24-18.110

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10516

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10516 F

Pourvoi n° F 24-18.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-18.110 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Servair, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Servair aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Servair et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10516
Identifiant source
6a3b6b67cdc6046d47741ced

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