Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-17.318
Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 24-17.318
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 14 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10501
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 24 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10501 F
Pourvoi n° V 24-17.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026
M. [A] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.318 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Digital Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de M. [R] [P],
2°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Digital Est et de M. [P], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 juillet 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 14 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10501
- Identifiant source
- 6a3b6b8acdc6046d4774220a
