Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-17.228
Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 24-17.228
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10520
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 24 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10520 F
Pourvoi n° X 24-17.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026
L'association Présantis, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'association Alpes santé travail, a formé le pourvoi n° X 24-17.228 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Entretien immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Présantis, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Entretien immobilier, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Présantis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Présantis à payer à la société L'Entretien immobilier la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 juillet 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10520
- Identifiant source
- 6a3b6b2acdc6046d477415e5
