Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-16.828

Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 24-16.828

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 25 avril 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10505

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10505 F

Pourvoi n° N 24-16.828

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

La société Ortec environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-16.828 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Ortec environnement, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ortec environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ortec environnement et la condamne à payer à la SCP Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 25 avril 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10505
Identifiant source
6a3b6b81cdc6046d4774209f

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