Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-16.290
Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 24-16.290
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 21 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10497
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 24 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10497 F
Pourvoi n° C 24-16.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026
M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-16.290 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Eurazeo global investor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Eurazeo investment manager, anciennement dénommée Idinvest partners, défenderesse à la cassation.
La société Eurazeo global investor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [R] [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Eurazeo global investor, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 juillet 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 21 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10497
- Identifiant source
- 6a3b6b94cdc6046d47742371
