Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-14.506

Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 24-14.506

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 mars 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10500

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10500 F

Pourvoi n° P 24-14.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-14.506 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Ile-de-France Terre de saveurs, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de l'association Ile-de-France Terre de saveurs,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Ile-de-France Terre de saveurs et de M. [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 mars 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10500
Identifiant source
6a3b6b8dcdc6046d4774224b

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