Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.366

Arrêt du 24 juin 2003Pourvoi n° 01-43.366

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 23 août 1999 par l'EURL Giudice en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée, le 19 juin 2000, pour divers manquements à ses obligations contractuelles ;

que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en ce qui concerne le paiement de ses heures de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sans énoncer de motifs ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 1999 à juillet 2000, le jugement rendu le 4 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372413cd58014677411ead

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