§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.137

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/1998
Numéro d'affaire
96-42.137

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC Val de Durance, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, don…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC Val de Durance, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section industrie), au profit : 1°/ de M.

Jean-Marie Y..., demeurant Villa les Mûriers, quartier Le Deffend, 13122 Ventabren, 2°/ de M.

X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société C2M, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Val de Durance et de l'AGS, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3°, du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, l'AGS garantit, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant la période d'observation ; Attendu que M.

Y..., employé par la société C2M ayant été déclarée en liquidation judiciaire, a été licencié pendant la période d'observation le 31 décembre 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin que le paiement de ses salaires soit garanti par l'AGS ; Attendu que pour condamner l'ASSEDIC et l'AGS à garantir le paiement d'un reliquat de salaire, le conseil de prud'hommes, statuant après cassation, a relevé que, conformément à l'article D. 143-3 du Code du travail, le montant maximal garanti est égal à trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 34 020 francs, et que le reliquat était inférieur à cette somme ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS ne devait garantir le paiement que d'une somme correspondant à un mois et demi de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a dit que l'AGS devait garantir le paiement de la somme de 8 397,37 francs net à titre de reliquat de salaire et frais de déplacement, le jugement rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ; Condamne MM.

Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.