Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-12.970

Arrêt du 24 juin 1987Pourvoi n° 85-12.970

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Roger X., salarié de la Société des lignes télégraphiques et téléphoniques (SLTT) qui, sur l'ordre de son employeur, s'était rendu dans la région parisienne pour y subir une visite médicale, a été découvert, mort, le 10 janvier 1980, en gare de Marseille, dans le train-couchette qu'il avait emprunté la veille pour regagner son domicile, situé dans cette ville; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris son décès en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Doit être pris en charge au titre professionnel le décès d'un salarié qui, s'étant rendu sur ordre de son employeur dans la région parisienne pour y subir une visite médicale, a été découvert mort à la gare d'arrivée dans le train-couchette qu'il avait emprunté la veille pour regagner son domicile, dès lors que le malaise mortel est survenu au cours d'un trajet entrant dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par son employeur sans que le choix d'un train le ramenant plus rapidement chez lui implique qu'il s'était soustrait à l'autorité de ce dernier.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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.

Sur le moyen unique :

Attendu que Roger X..., salarié de la Société des lignes télégraphiques et téléphoniques (SLTT) qui, sur l'ordre de son employeur, s'était rendu dans la région parisienne pour y subir une visite médicale, a été découvert, mort, le 10 janvier 1980, en gare de Marseille, dans le train-couchette qu'il avait emprunté la veille pour regagner son domicile, situé dans cette ville ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris son décès en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Attendu que la SLTT fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 1985) d'avoir rejeté son recours contre cette prise en charge, alors, d'une part, que les salariés en mission cessent d'être couverts par la législation sur les accidents du travail, lorsqu'ils accomplissent des actes de la vie courante, tels que le sommeil, en sorte que la cour d'appel, qui constatait que Roger X... avait été trouvé mort sur sa couchette, à l'issue d'une nuit passée dans le train, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui en découlaient et a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que c'était de sa propre initiative que Roger X... avait décidé d'entreprendre un voyage de nuit, en assumant les frais supplémentaires qui en résultaient, et se soustrayant ainsi, pour des motifs de convenance personnelle, à l'autorité de son employeur qui avait organisé son retour par un train de jour quittant Paris le 10 janvier, au matin ;

Mais attendu, que le malaise mortel est survenu au cours d'un trajet entrant dans le cadre de la mission qui avait été confiée au salarié par son employeur sans que le choix d'un train le ramenant plus rapidement à son domicile implique qu'il s'était soustrait à l'autorité de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1149ba5988459c511e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1149ba5988459c511e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.