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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.939

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2024
Numéro d'affaire
22-17.939
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00103

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 103 F-D Pourvoi n° D 22-17.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.939 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Accor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Accor, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [J] a été engagé en qualité d'acheteur cadre autonome par la société Accor à compter du 1er mars 2011. 2.

Le 17 mars 2016, le salarié a été licencié. 3.

Le 29 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur et de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que l'absence de réclamation d'un salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs propres et adoptés, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, que M. [J] n'avait jamais remis en cause son statut de cadre dirigeant durant l'exécution de son contrat de travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que les juges du fond ne peuvent statuer par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, à recopier les conclusions d'appel de l'employeur en retenant que ''le poste et les fonctions occupés relevaient à [sic] du statut de cadre dirigeant, au regard de sa large autonomie et indépendance dans l'organisation de son temps de travail, de ses décisions prises de manière largement autonome, et de la perception d'une rémunération parmi les plus élevées au sein de la Société'', la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmations péremptoires et doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, à affirmer péremptoirement que le poste et les fonctions occupées relevaient du statut de cadre dirigeant, au regard de sa large autonomie et indépendance dans l'organisation de son temps de travail, de ses décisions prises de manière autonome et de la perception d'une rémunération parmi les plus élevées au sein de la société, sans nullement identifier les éléments produits aux débats permettant de retenir de tels faits qui étaient contestés par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ces critères cumulatifs impliquant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de chacun de ces critères cumulatifs ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [J] était cadre dirigeant de la société Accor, la cour d'appel s'est référée, par motifs supposés adoptés du jugement entrepris, au contrat de travail du salarié et à l'organigramme de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié, quand ce dernier contestait avoir bénéficié dans les faits d'une large autonomie de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 31122 du code du travail ; 5°/ qu'il ne peut être déduit du fait qu'un commercial négocie des contrats très importants pour l'entreprise qu'il participe à la direction de celle-ci et a donc la qualité de cadre dirigeant ; qu'en l'espèce, en retenant, par motif supposé adopté des premiers juges, que M. [J] avait la charge de la négociation des contrats commerciaux les plus importants, ce qui ne caractérisait pas une participation du salarié à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3112-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

Les motifs critiqués par le moyen ne venant pas au soutien des chefs de dispositif invoqués ni d'aucun autre faisant grief, le moyen est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7.

Le salarié fait le même grief, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur, à juger prescrites ses demandes afférentes au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tandis qu'il ressortait des conclusions d'appel de M. [J] que celui-ci avait sollicité des dommages et intérêts en réparation des manquements de la société à son égard au titre, d'une part, du caractère brusque et vexatoire de la rupture, et, en second lieu, du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Recevabilité du moyen 8.