Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.795
Mots-clés droit social
Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2007
- Numéro d'affaire
- 05-44.795
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y... a été engagé par la société Demathieu et Bard en qualité de maçon-cof…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X...
Y... a été engagé par la société Demathieu et Bard en qualité de maçon-coffreur le 5 septembre 1989 ; que les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de grand déplacement ; Sur le premier moyen : Vu les articles 8-10 et 8-11 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le montant de l'indemnité de grand déplacement prévue par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics n'a été fixé ni par cette convention ni par aucun accord régional applicable en l'espèce ; que le montant forfaitaire de cette indemnité est donc fixé par l'employeur, pour lequel les limites d'exonération des cotisations de sécurité sociale, déterminées en dernier lieu par arrêté du 20 décembre 2002, ne constituent pas une référence obligatoire ; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux dans la fixation du montant de l'indemnité prévue par les articles 8-10 et 8-11 de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les indemnités versées au salarié satisfaisaient aux critères fixés par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 411-1 et L. 135-4 du code du travail ; Attendu que, pour dire irrecevable l'intervention de l'union syndicale de la construction CGT Rhône-Alpes, la cour d'appel n'a donné aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'est recevable l'action d'un syndicat au soutien des prétentions d'un salarié se fondant sur la violation d'une convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Demathieu et Bard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Demathieu et Bard à payer à M.
X...
Y... et à l'Union syndicale de la construction CGT Rhône-Alpes la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.