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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.960

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2007
Numéro d'affaire
05-43.960

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., journaliste employé, d'abord comme pigiste de 1983 à 2001, puis ensuite c…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., journaliste employé, d'abord comme pigiste de 1983 à 2001, puis ensuite comme journaliste spécialisé, par la Société nationale de télévision (SNT) France 3, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes au titre des primes d'ancienneté qui ne lui auraient pas été versées lorsqu'il était pigiste et au titre de congés payés supplémentaires liés à son ancienneté dans les entreprises du secteur public ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre des payés congés supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective, le journaliste a droit à un jour de congé payé supplémentaire de cinq jours ouvrés à compter de huit années d'ancienneté dans les entreprises du secteur public ; en rejetant la demande de congés payés supplémentaires au motif qu'il ne justifiait pas en l'état des pièces produites d'une activité continue à Radio France avant son recrutement par la société France 3, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 28 précité en y ajoutant une condition qu'elles ne comportaient pas ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a retenu que M.

X... ne remplissait pas la condition de huit années d'ancienneté exigée par l'article 28-2 ajouté à l'article 28 de la convention collective des journalistes par l'avenant applicable dans le secteur public de l'audiovisuel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait droit à une prime d'ancienneté par référence au SMIC et de l'avoir en conséquence condamné aux dépens, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée aux dépens ; en mettant à la charge de M.

X... l'intégralité des dépens alors que les deux parties avaient succombé partiellement dans leurs prétentions et que la partie perdante reste à déterminer, la cour d'appel a violé l'article précité ; 2 / qu'en application des articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes, il est de jurisprudence constante que le calcul de la prime d'ancienneté réclamée par le salarié doit s'opérer au regard des barèmes de salaire minimum annexés à la convention collective nationale des journalistes et non en référence au SMIC ; en considérant que la prime d'ancienneté devait être calculée par référence au SMIC, la cour a violé les dispositions des articles 22 et 23 de la convention collective ; Mais attendu qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la cour d'appel a exactement énoncé que la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche et manque en fait, en sa première branche, dès lors que la cour d'appel n'a pas suivi M.

X... dans sa prétention à se voir attribuer une prime d'ancienneté calculée sur la base des piges qu'il a effectivement perçues ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en se bornant à dire que M.

X... avait droit à une prime d'ancienneté par référence au SMIC de 10% pour la période du 14 septembre 1993 au 14 septembre 1998 et 15% à partir de cette date au 1er novembre 2001, sans répondre aux conclusions de la société France 3, qui faisait valoir que les rémunérations effectivement versées à l'intéressé pendant ces périodes comprenaient la prime d'ancienneté ainsi calculée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal en sa première branche : Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, seule, la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; Attendu que l'arrêt tout en mettant la totalité des dépens à la charge de M.

X..., a condamné la société France 3 à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a "dit que M.

X... a droit à une prime d'ancienneté par référence au SMIC de 10 % pour la période du 14 septembre 1993 au 14 septembre 1998 et 15% à partir de cette date au 1er novembre 2001" ainsi qu'en sa disposition condamnant cette société au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.