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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-47.864

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2007
Numéro d'affaire
04-47.864

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagé par contrat du 1er juillet 1990 en qualité de contremaître par la société So…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagé par contrat du 1er juillet 1990 en qualité de contremaître par la société Soudure entretien montage, M.

X... a été mis à pied le 4 septembre 1998 ; que le même jour, une lettre adressée par l'employeur à un client de l'entreprise, indiquait qu'il ne faisait plus partie des effectifs ; que, par lettre du 18 septembre 1998, un licenciement pour faute lourde lui a été notifié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 28 de la convention collective nationale de la métallurgie -ingénieurs et cadres- du 13 mars 1972, ensemble le principe du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité prévue par la convention collective nationale de la métallurgie -ingénieurs et cadres-, compensatrice de l'interdiction de concurrence, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni de cette convention collective, ni d'aucune règle de droit, que le non-respect du délai prévu par l'avant dernier alinéa de l'article 28 de ladite convention, pour renoncer à cette clause, prive de plein droit d'effet la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la clause et entraîne l'obligation pour lui de payer l'indemnité compensatrice pendant toute la durée initialement prévue, et que le salarié ne justifie pas que c'est le maintien éventuel des effets de cette clause qui l'aurait empêché de retrouver un emploi pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence se trouve acquise, sans que le salarié ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel, la cour d'appel qui avait constaté que le délai conventionnel n'avait pas été respecté, a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen du pourvoi incident : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant sur l'indemnité conventionnelle, compensatrice de l'interdiction de concurrence, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Soudure entretien montage (SEM) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Soudure entretien montage à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.