Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.884

Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 93-40.884

Non publiéCDD / intérimCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mobainstyl, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Caen (section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Caen rendu le 25 novembre 1992, qui l'a condamné à payer au salarié une indemnité de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et des indemnités compensatrices de congés payés et de précarité ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mobainstyl, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

229

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372293cd580146773feb08

Poursuivre la recherche