§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 87-42.944

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/1989
Numéro d'affaire
87-42.944

Résumé

Il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu. En conséquence, il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir condamné un liquidateur à délivrer, en cette qualité, à des salariés, des certificats de travail, des bulletins de paie et des attestations ASSEDIC.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 15 avril 1987) d'avoir condamné M.

Y..., en qualité de " mandataire liquidateur de la société Sectelec ", mise en liquidation judiciaire le 10 mars 1987, à remettre à Mme Z... le certificat de travail pour la période du 2 mars 1986 au 30 décembre 1986, en qualité d'agent commercial, et le bulletin de paie du 16 au 30 décembre 1986, et à Mme X..., l'attestation ASSEDIC et les bulletins de paie du 1er janvier 1987 au 28 février 1987, alors, d'une part, que cette condamnation, limitée sans motif à l'un des défendeurs à l'action de l'une des demanderesses, constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'hormis le cas de continuation autorisée de l'activité de l'entreprise, l'administration de celle-ci ne constitue pas l'une des fonctions attribuées au " mandataire liquidateur " par les articles 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, que les obligations inhérentes à l'administration de l'entreprise, antérieures à l'entrée en fonctions du " mandataire liquidateur ", ne pouvant, en tout état de cause, incomber à celui-ci, l'attribution d'un effet rétroactif au jugement prononçant la liquidation judiciaire méconnaît l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, enfin, que l'obligation de délivrer aux salariés tous documents relatifs au contrat de travail incombant, non pas au " mandataire liquidateur ", représentant des créanciers, mais à l'employeur ou à son représentant, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-16, L. 143-3 et R. 351-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que M.

Y..., dont la condamnation a été motivée, est sans intérêt à reprocher à l'ordonnance de n'avoir pas justifié la non-condamnation de ses codéfendeurs ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu ; que c'est donc à bon droit que M.

Y... a été condamné, en qualité de liquidateur, à délivrer aux salariées intéressées les certificats de travail, bulletins de paie et attestations ASSEDIC demandés ; Attendu, en dernier lieu, que M.

Y..., qui n'a pas comparu devant la formation de référé prud'homal, n'a pas soutenu qu'il lui était impossible de fournir des pièces se rapportant à une période antérieure à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses première et troisième branches et mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi