Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-13.081

Arrêt du 24 février 1988Pourvoi n° 86-13.081

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en reconnaissant néanmoins un caractère professionnel à la surdité invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ESSONNE, dont le siège social est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :

1°) de M. Antonio Y..., demeurant ... (Essonne),

2°) de la société IMPRIMERIE HELIO CORBEIL, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L.496 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L.461-1 dans la nouvelle codification, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles, annexé au décret du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le 3 juillet 1981, M. Y..., salarié de l'imprimerie "Néogravure" jusqu'en octobre 1975, a déclaré à la caisse primaire de maladie dont il relevait une surdité qu'il a présentée comme ayant été contractée dans l'exercice de cette activité ; Attendu que, pour admettre l'intéressé au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les nombreuses pièces médicales établissaient une surdité totale bilatérale, au 15 octobre 1975, peu important dès lors que l'audiométrie de contrôle ait été pratiquée par un prothésiste, dans le cadre de la recherche d'un appareillage approprié, pour remédier à la surdité ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'origine professionnelle de la surdité devait impérativement être confirmée par une audiométrie effectuée dans le délai imparti, à compter de la date de cessation de l'exposition au risque et de nature à établir le caractère irréversible de l'affection, et qu'il ne pouvait être suppléé à l'absence de cette mesure d'instruction par une audiométrie pratiquée dans une autre instance par un prothésiste ; Attendu, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résultait d'une expertise technique mise en oeuvre dans les termes du décret du 7 janvier 1959, dans sa rédaction alors en vigueur, que la surdité n'était devenue totale qu'en juillet 1976, ce qui impliquait une aggravation de l'affection après la fin de l'exposition au risque ; que l'avis ainsi exprimé s'imposait aux parties ainsi qu'à la juridiction ; D'où il suit qu'en reconnaissant néanmoins un caractère professionnel à la surdité invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720cecd580146773ee8d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cecd580146773ee8d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.