Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.378

Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.378

Ajoutée depuis 48 hCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10670

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Cherbourg
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 23 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10670 F

Pourvoi n° U 25-16.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

1°/ Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] de la société Orano recyclage, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 25-16.378 contre le jugement rendu le 27 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, dans le litige les opposant à la société Orano recyclage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comité social et économique de l'établissement de La Hague de la société Orano recyclage, de Mme [T] et de M. [Y], de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orano recyclage, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] de la société Orano recyclage, Mme [T] et M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

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Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10670
Identifiant source
6ab38226c27382d09906e547

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