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Cour de cassation · 23 septembre 1992

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 90-44.155

LicenciementProcédure prud'homale
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L’essentiel

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
  1. DatesPassage 1
    en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section activités diverses), au profit :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Aquadrome de Metz, agissant en la personne de son président-directeur général, actuellement en règlement judiciaire, dont le siège est BP n° 27 à Norroy-Le-Veneur (Moselle),

2°) M. Nicolas A..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, Centre Saint-Jacques à Metz (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section activités diverses), au profit :

1°) de Mlle Isabelle Y..., demeurant 12, Grand'Rue à Norroy-Le-Veneur (Moselle),

2°) de M. C..., pris en sa qualité de représentants des créanciers, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. E..., B..., F..., D..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Guinard, avocat de la société Aquadrome de Metz et de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement n'est pas susceptible d'appel si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qui dépasse le taux de la compétence en dernier ressort est fondée exclusivement sur la demande initiale ; Attendu que M. A..., administrateur de la société Aquadrome de Metz, a formé tierce opposition à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 15 novembre 1989 condamnant la société à payer diverses sommes à Mlle Y... pour licenciement abusif ; qu'il a formé une demande reconventionnelle de 30 000 francs en raison du comportement de la salariée qui a quitté son activité sans autorisation ;

Attendu que la demande reconventionnelle n'est pas fondée sur la demande initiale et excède le taux de compétence en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Textes cités

1 référence

  • L. 517-4Code du travail
    Passage cité
    … Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Guinard, avocat de la société Aquadrome de Metz et de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement n'est pas susceptible d'appel si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qui dépasse le taux de la compétence en dernier ressort est fondée exclusivement sur la demande initiale ; Attendu que M. A..., administrateur de la …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    Attendu que M. A..., administrateur de la société Aquadrome de Metz, a formé tierce opposition à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 15 novembre 1989 condamnant la société à payer diverses sommes à Mlle Y... pour licenciement abusif ; qu'il a formé une demande reconventionnelle de 30 000 francs en raison du comportement de la salariée qui a quitté son activité sans autorisation ; Attendu que la demande reconventionnelle n'est pas fondée sur la demande initiale et excède le taux de compétence en dernier ressort ; qu'il
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    judiciaire, dont le siège est BP n° 27 à Norroy-Le-Veneur (Moselle), 2°) M. Nicolas A..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, Centre Saint-Jacques à Metz (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section activités diverses), au profit : 1°) de Mlle Isabelle Y..., demeurant 12, Grand'Rue à Norroy-Le-Veneur (Moselle), 2°) de M. C..., pris en sa qualité de représentants des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où
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    Demandes et arguments
    ntérêts qui dépasse le taux de la compétence en dernier ressort est fondée exclusivement sur la demande initiale ; Attendu que M. A..., administrateur de la société Aquadrome de Metz, a formé tierce opposition à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 15 novembre 1989 condamnant la société à payer diverses sommes à Mlle Y... pour licenciement abusif ; qu'il a formé une demande reconventionnelle de 30 000 francs en raison du comportement de la salariée qui a quitté son activité sans autorisation ; Attendu que la demande reconventionn
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613721bdcd580146773f6b95
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