Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.620

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 90-41.620

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant BP. 162, à Lure (Haute-Saône), syndic de la liquidation des biens de M. Y...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section Industrie), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Haute-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure dans le pourvoi :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 19 février 1990) d'avoir dit qu'il devait faire procéder au règlement de certaines sommes dues à M. X... au titre de créances salariales, alors que M. Y..., employeur de M. X..., n'avait jamais été autorisé à poursuivre son exploitation de sorte que le salarié n'avait pas pu continuer à travailler sous le contrôle du syndic ;

Mais attendu que le demandeur qui n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes n'est pas recevable à soutenir un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

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613721bccd580146773f6aa6

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