Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.202

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 89-42.202

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., demeurant à Toulon (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :

1°/ de la société anonyme Payan industrie, dont le siège social est à La Garde (Var), zone industrielle Toulon Est,

2°/ de M. Henri Y..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Payan industrie, demeurant à Toulon (Var), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., E..., C..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A... s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré sans objet l'appel interjeté par la société Payan industrie, en liquidation de biens, et son syndic contre un jugement de conseil de prud'hommes ayant constaté une créance de M. A... au titre du salaire du mois d'août 1985 et de l'indemnité de départ à la retraite ; Attendu que M. A... fait valoir, à l'appui de son pourvoi, que les pièces produites par la société concernent d'autres créances, antérieures au dépôt de bilan, réglées par le GARP, et que la somme réclamée n'a jamais été payée ; Attendu, cependant, qu'en se bornant à déclarer sans objet l'appel interjeté par la société et par son syndic, la cour d'appel n'a pas modifié les droits résultant pour M. A... du jugement frappé d'appel ; Que le pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du demandeur ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers la société Payan industrie et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721bdcd580146773f6b8e

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