Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.612

Arrêt du 23 novembre 1994Pourvoi n° 92-42.612

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Clarisse Y..., demeurant à Gap (Hautes-Alpes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Gap (section commerce), au profit de M. Alain X..., restaurant le Scoop, domicilié à Gap (Hautes-Alpes), 11, cours Ladoucette, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boirot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 4 juillet 1991) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de congés payés, d'indemnité de préavis, de dommages- intérêts pour rupture abusive et de remise de documents, dirigées contre son ancien employeur, M. X..., exploitant du restaurant le Scoop, alors, selon le moyen, que c'est par erreur que le conseil de prud'hommes a énoncé que le dossier ne comportait pas de conclusions écrites, que les parties ont développé à la barre les moyens de leurs conclusions écrites qui n'étaient pas obligatoires et que le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à constater qu'il n'y avait pas de conclusions écrites pour ne pas exposer ni examiner les moyens et les rejeter sans autre motivation, en dénaturant les faits de la cause ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes a apprécié les éléments de fait et de preuve contradictoirement discutés devant lui, sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137225ecd580146773fc63b

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